Jugement du 14 septembre 2005

Publié le par iduposet

Minute n°

RG n°91-05-000145

M. du P. Isabelle

C/

Monsieur B.

Madame SH

EUROFIL L’ASSURANCE DIRECTE

 

 

 

JUGEMENT DU 14 septembre 2005

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE DIJON

 

 

DEMANDEUR(S) :

Madame M. du P.,…, comparant en personne requête écrite du 11 MAI 2005

 

DEFENDEUR(S) :

Monsieur B., …, assisté de SCP ARNAUD KLEPPING, avocat au BARREAU DE DIJON

Madame SH, …, assisté de SCP ARNAUD KLEPPING, avocat au BARREAU DE DIJON

EUROFIL L’ASSURANCE DIRECTE 65 avenue de Colmar, 92507 RUEIL-MALMAISON, représenté par Me HAMAN Dominique, avocat au BARREAU DE DIJON.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de proximité : Mademoiselle CHARBONNIER Leslie

Greffier : Madame MONNOT Françoise

 

DEBATS :

Audience publique du 13 juillet 2005

 

JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort, prononcé publiquement le 14 septembre 2005

 

 

OBJET DU LITIGE:      

 

Le 5 novembre 2004, la moto conduite par Monsieur B., et appartenant à Madame SH, est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par Madame Isabelle M. du P..

La compagnie d'assurances de Madame M. du P., EUROFIL, a considéré au vu des circonstances de l'accident que le droit à indemnisation de Madame Isabelle M. du P. devait être diminué de moitié.

Contestant la position de sa compagnie d'assurances, par  déclaration reçue au greffe le 11 mai 2005, Madame Isabelle M. du P. a saisi la juridiction de proximité de Dijon à l'effet de voir sa compagnie d'Assurances, à défaut de  conciliation, condamner à lui payer la somme de 177,81 euros  à titre de dommages-intérêts (dont 150 euros de franchise et  27,81 euros de frais d'envoi de lettres, ticket de bus et  photocopies).

La requérante et la compagnie d'assurances EUROFIL ont été régulièrement convoquées devant la présente juridiction, ainsi que Monsieur B. et Madame SH.

Madame M. du P. a expliqué qu'elle roulait dans l'avenue Victor Hugo à Dijon et qu'elle souhaitait tourner à gauche dans la rue de la Toison d'Or; qu'elle avait mis son clignotant et s'était arrêtée à hauteur de l'intersection;  qu'elle avait laissé passer un bus en sens inverse avant de  s'engager vers la rue de la Toison d'Or lorsqu'elle avait été heurtée par un motocycliste à l'arrière gauche de son  véhicule, qui avait entrepris son dépassement.

La société EUROFIL a conclu à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en sa qualité d'assureur, s'agissant d'apprécier le droit à indemnisation de Madame M. du P. ensuite d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur, tiers.

Elle a ajouté que Madame M. du P. avait accompli  un changement .de direction sans précaution et qu'elle avait  commis une faute ayant conduit à la proposition de partage de  responsabilité en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Elle a réclamé une indemnité de 1.000,euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Monsieur B. et Madame SH ont soutenu que  Madame M. du P. se trouvait encore sur la droite et ne terminait pas sa manoeuvre comme elle le prétendait; qu'elle ne s'était pas rapprochée de l'axe médian comme elle en avait l'obligation avant d'entreprendre une conversion sur sa gauche et qu'elle avait omis de s’assurer qu'elle pouvait effectuer sa manoeuvre sans prendre toutes les précautions  utiles; que ces éléments étaient de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de la moitié.

Ils ont demandé reconventionnellement que Madame M. du P. soit déclarée responsable pour moitié des  conséquences de l'accident survenu le 5 novembre 2004. Ils ont conclu au débouté des demandes dirigées contre eux et ont réclamé une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. 

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que le litige porte sur le principe de la responsabilité dans l'accident survenu entre Madame M. du P. et Monsieur B. le 5 novembre 2004;

Que la victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué est soumise aux dispositions de la loi n'85-677 du 5 juillet 1985.

Attendu que Madame M. du P. n'a pas d'intérêt à attraire son propre assureur pour le règlement du présent litige mais le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident et le cas échéant leur assureur;

Que, dans ces conditions, il convient d'accueillir la fin de non recevoir de la société EUROFIL et de déclarer irrecevable l'action dirigée contre cette dernière, assureur de la requérante, en application des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu, par suite, que si contrairement aux conclusions  de Monsieur B. et Madame SH, Madame M. du P. n'a formulé aucune demande à l'encontre de ces derniers, ceux-ci demandent que le droit à indemnisation de la requérante soit réduit de moitié à raison de fautes commises par Madame M. du P.;

Attendu qu’en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis;

Attendu qu'il appartient au gardien du véhicule impliqué de rapporter la preuve de la faute de la victime justifiant une réduction de son droit à indemnisation;

Attendu que s'il résulte de l'étude du croquis reproduit sur le constat amiable dressé entre les conducteurs impliqués dans l'accident que le véhicule conduit par Madame M. du P. était à l'arrêt dans la voie de circulation de droite lorsque la moto conduite par Monsieur B. l'a percuté au  niveau du pare choc arrière gauche, il ressort de la lecture des cases cochées par les parties et détaillant les  circonstances de l'accident que le véhicule conduit par  Madame M. du P. virait à gauche lorsque la moto a  entrepris son dépassement empiétant sur la partie de la  chaussée réservée à la circulation en sens inverse;

Que le point de choc est situé au niveau du pare choc  arrière gauche du véhicule conduit par Madame M. du P..

Attendu, par ailleurs, que Monsieur B. indique dans la rubrique observation ne pas avoir vu le clignotant caché par les autres voitures;

Attendu, ce faisant, qu'aux termes du constat, la  présence du clignotant lors de la manoeuvre de changement de direction n'est pas contestée par le conducteur de la moto;

Qu’au vu de la description des circonstances et du point de choc, la requérante était sur le point de terminer sa manoeuvre lorsque la collision est intervenue.

Attendu que, dans ces conditions, aucun élément ne permet de vérifier que Madame M. du P. ait pu manquer à son obligation d’avertir les tiers de son intention de changer de direction et de vérifier que ladite manoeuvre pouvait être accomplie sans danger, obligation prescrite à l'article R412-10 du code de la route;   

Qu'il ne peut davantage, au vu des mêmes constatations, lui être reprochée de ne pas s'être rapprochée de l'axe médian avant d'entreprendre son changement de direction, tel  que prescrit à l'article R415-4 du code de la route, dès lors que la requérante était sur le point de terminer sa  manoeuvre.

Attendu qu'il convient de considérer que la preuve d'une faute commise par Madame M. du P. n'est pas rapportée et que l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident doit être entier;

Qu'il convient de constater qu'aucune demande n'a été  formulée à l'égard de Monsieur B. ou Madame SH.

Attendu que la compagnie d'assurance EUROFIL ne démontre pas le caractère abusif de la présente action; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts;

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non  compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer dans la  présente instance;

Que Monsieur B. et Madame SH, partie succombante, doivent être condamnés aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

La juridiction de Proximité de DIJON, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier  ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action à l'encontre de l'assurance EUROFIL;       

CONSTATE que la preuve d'une faute commise par Madame M. du P. n'est pas rapportée;

DIT que le droit à indemnisation de Madame M. du P. suite à l'accident survenu le 5 novembre 2004 est entier;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

CONDAMNE Monsieur B. et Madame SH aux entiers dépens.

 

LE GREFFIER                                                 LE JUGE

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